Pas de garantie décennale en cas de « travaux inefficaces »

D’après le jugement de la Cour de cassation, les travaux inefficaces ne déclenchent pas la garantie décennale de l’entrepreneur. Selon la loi, tout constructeur d’un ouvrage est responsable pendant les dix ans suivant sa livraison des dommages et des malfaçons qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination, même si ceux-ci résultent d’un vice du sol. En l’espèce, le maître d’ouvrage a engagé un maçon pour effectuer des « reprises en sous-Å“uvre », travaux qui consistent à renforcer les fondations d’un bâtiment. La prestation consistait à mettre un terme à l’apparition de fissures engendrées par des mouvements de terrain et menaçait la solidité du bâtiment en question. Mais le propriétaire a constaté après les travaux entrepris que les fissures étaient revenues. Il a exigé l’intervention de l’assurance responsabilité décennale de l’artisan. Les juges ont répondu à cet appel que le travail fait n’est pas la cause du dommage, mais son inefficacité. Selon ce jugement, le maçon n’avait pas fait preuve de négligence sur la tâche qui lui a été confiée, c’est son travail qui n’avait tout simplement pas réussi à conforter les fondations qui se sont déjà amplifiées à cause des mouvements de terrain. Il n’y a donc pas de lien direct entre le maçon et la réapparition des fissures. Et la possibilité de recourir à la garantie décennale et donc annulée selon cet arrêt rendu le 15 juin dernier. Ce jugement de la Cour de cassation nie l’existence de lien entre des travaux de réparation inefficaces et les désordres auxquels la prestation était censée mettre fin, et précise que la garantie décennale qui est obligatoire pour les constructeurs d’ouvrage ne couvre pas l’état antérieur de l’immeuble, mais plutôt le résultat de son travail. Le travail n’est tout simplement pas suffisant pour mettre réellement fin aux désordres.

Garantie décennale et vice du sol

Rappelons que l’assurance décennale s’applique également en cas « d’un vice du sol », souvent englobé dans un vice de conception de l’ouvrage, mais elle ne peut être mise en jeu que dans le cas d’une nouvelle construction et que le désordre compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à l’usage. Dans le cas d’une rénovation donc, la garantie décennale ne concerne que les dommages constatés sur la toiture, la charpente ou les murs, les éléments d’équipements indissociables de l’ouvrage et les canalisations encastrées, excepté les portes et fenêtres. L’effondrement d’un talus est qualifié de vice du sol comme il rend le logement impropre à sa destination. Dans le cas des dommages résultant de l’aggravation de vices évolutifs, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que sous certaines conditions selon la jurisprudence : dommages non expressément réservés, aggravation des mêmes dommages, aggravation entrant dans la notion de désordre décennal et première assignation dans le délai légal.

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